Droits et devoirs du propriétaire riverain

Il est commun de penser que les cours d’eau n’appartiennent à personne et que leur entretien incombe à l’Etat ou ses collectivités. Or, la réalité est bien différente et concerne directement les riverains.

Propriété des cours d’eau

Les cours d’eau du bassin versant sont dits non domaniaux. C’est à dire qu’à l’inverse des cours d’eau domaniaux qui appartiennent à l’Etat, ils appartiennent aux propriétaires riverains. Ainsi, les riverains propriétaires des parcelles qui bordent le cours d’eau sont propriétaires de la berge et du fond du cours d’eau jusqu’à la moitié du lit (Art. L215-2 du Code de l’Environnement). En revanche, il n’est pas propriétaire de l’eau qui est un bien commun.

Qu’est ce qu’un cours d’eau ?

La distinction entre un fossé et un cours d’eau peut s’avérer délicate. L’article L215-7-1 du Code de l’Environnement définit un cours d’eau selon les 3 critères suivants :

  • un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine,
  • une alimentation par une source,
  • un débit suffisant la majeure partie de l’année.

Les Directions Départementales des Territoires ont mis à disposition des cartes représentant les cours d’eau du bassin versant. Elles sont disponibles au niveau des liens ci-dessous.

L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. (Art. L210-1 du Code de l’Environnement)

Droits des propriétaires riverains

Droit à l’usage de l’eau

(Art. L214-2 du Code de l’Environnement et Art.644 du Code civile)

Le propriétaire ne possède pas l’eau mais dispose d’un droit d’usage limité à des fins domestiques (comme l’arrosage ou l’abreuvement d’animaux).

Le propriétaire est également tenu de respecter, en période de faible débit, les arrêtés préfectoraux pouvant interdire les prélèvements.

L’installation permettant le prélèvement d’eau ne doit pas provoquer d’obstacle à l’écoulement des crues.

Droit de pêche

Le propriétaire dispose d’un droit de pêche sur sa propriété sous réserve de respecter la limite de propriété (milieu du lit) et de disposer d’une carte de pêche. Il peut établir avec une association agréée de pêche ou avec la Fédération Départementale de pêche un bail de pêche.

Droit de réaliser des travaux d’aménagement

Le propriétaire peut réaliser certains travaux d’aménagement sous réserve de respecter la réglementation. En effet, tout projet susceptible d’avoir un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique (cours d’eau, zone humide….) est soumis à la loi sur l’eau. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la page suivante :

Devoirs des propriétaires riverains

Entretien régulier

(Art. L215-14 du Code de l’Environnement)

Le propriétaire est tenu d’entretenir régulièrement le cours d’eau. L’entretien a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique.

Si le propriétaire ne s’acquitte pas de cette obligation d’entretien le syndicat peut se substituer au propriétaire après une mise en demeure. Ce dernier devra s’acquitter du montant des travaux.

Respect des débits minimum biologiques (DMB)

(Art. L214-18 du Code de l’Environnement)

L’exercice du droit d’usage de l’eau du propriétaire ne doit pas aller à l’encontre du bon fonctionnement naturel des cours d’eau. Un débit réservé doit être respecté. Ce débit doit permettre de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les cours d’eau.

Permettre l’accès aux berges

Le propriétaire doit accorder un droit de passage :

  • aux agents assermentés,
  • aux membres des associations de pêches avec lesquelles un accord a été passé,
  • dans le cadre de travaux d’intérêt général, aux personnels en charge des travaux et aux engins nécessaires et aux agents chargés de la surveillance de ces travaux.

Pour la navigation, le passage d’embarcation sur le fil de l’eau ne peut pas être interdit. Seul le débarquement peut l’être.